Oeuvres de Émile Bos - Les Avocats aux conseils du roi Ebook Tooltip Étude sur l'ancien régime judiciaire de la France ( Edition intégrale ) annoté

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  • 14 juli 2018
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Samenvatting

L’histoire de notre Ordre se lie intimement à celle des deux juridictions suprêmes auprès desquelles il est institué. Avant de faire connaître son origine et ses transformations successives jusqu’à la Révolution, nous ne croyons pas hors de propos de rechercher par suite de quelles vicissitudes le Conseil d’Etat et la Cour de cassation se sont dégagés, l’un et l’autre, du Conseil du Roi, qui résumait en lui l’unité judiciaire de l’ancienne France.
Comme l’unité territoriale et législative, l’unité judiciaire est née du triomphe de l’autorité royale sur la féodalité.
L’accroissement du nombre des communes, les croisades et l’appauvrissement qui en résulta pour les seigneurs, avaient préparé l’avénement de la monarchie absolue. Vers la fin du treizième siècle, l’œuvre était mûre. Tandis que notre territoire allait être lentement formé par les traités et les conquêtes, les mariages et les confiscations, la puissance législative, morcelée d’abord comme la France, passait de la féodalité à la royauté, le jour où saint Louis s’attribuait le dernier ressort de la justice.
« Pas de souverain, sans cour souveraine », avaient dit les anciens légistes. Là devait être, en effet, le point de départ du pouvoir monarchique, et, nous ajouterons, de l’unité judiciaire qui a été l’une de ses plus hautes manifestations. Représentée, avant la révolution, par le Conseil du Roi qui concentra dans ses mains la justice ordinaire et la justice administrative, l’unité judiciaire ne s’est constituée sur ses véritables bases qu’en 1790, par la création d’un tribunal suprême, indépendant du pouvoir royal, après avoir eu pour formule originelle, en 1270, ces trois mots des établissements de saint Louis : Appel au Roi.
Aux XIIe et XIIIe siècles, pour appeler d’une décision on disait au juge même qui l’avait rendue : « Voz avés fet le jugement
» faus et malvès, comme malvès que voz estes . »
Ainsi provoqué, le juge descendait de son siège et l’appel était remis au jugement de Dieu.
L’appel était donc un défi. Il contenait l’imputation de félonie et d’iniquité ; aussi, le vilain ne pouvait-il appeler de la décision , c’est-à-dire, suivant le langage du temps, fausser la cour de son seigneur .
Cette règle était seulement applicable aux procès civils. En matière criminelle, nul ne devant être jugé que par ses pairs, depuis les plaids où siégeaient les vilains jusqu’au Conseil du Roi, les tribunaux changeaient de juges sans changer d’attributions ni de procédure. Lors de l’appel ; la même hiérarchie se retrouvait dans le champ clos.
Cependant, le condamné à la peine capitale n’avait pas le droit d’appeler de la sentence ; car il eût toujours préféré un combat, dont l’issue était douteuse, à une punition certaine .
Saint Louis, dans ses Établissements, voulut qu’on ne pût fausser les cours des domaines du Roi, le Roi n’ayant personne qui lui fût égal. Il fallait, d’abord, demander au juge l’amendement de sa décision, et c’était à son refus que le Roi permettait de lui déférer l’appel .
Mais on pouvait fausser la cour des seigneurs. Dans ce cas, le procès était porté à la Cour du Roi, qui décidait par la preuve testimoniale et suivant une forme de procéder dont les Établissements tracent les règles.
Cette différence dans la procédure tenait à la division de la France en pays de l’obéissance-le-Roi et pays hors l’obéissance-le-Roi. Pour les uns, l’autorité royale s’y exerçant en toute souveraineté, le duel pouvait être aboli brusquement. Pour les autres, saint Louis y ménageait une transition habile : il admettait que la cour du seigneur pût être faussée, mais sans combat, et dès lors il conservait les mots tout en détruisant la chose.
Aussi, le seigneur qui craignait de voir fausser sa cour, fut-il admis à demander des hommes du Roi. Par ce moyen, il mettait sa Cour dans celle du Roi, s’il relevait directement de lui ; sinon, il s’adressait à son seigneur suzerain, puis aux seigneurs intermédiaires, allant ainsi, de seigneur en seigneur, jusqu’au Roi.

LES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI - ÉTUDE SUR L’ANCIEN RÉGIME JUDICIAIRE DE LA FRANCE
INTRODUCTION
CHAPITRE I. - Les Avocats devant le Conseil en Parlement. — Les Écrivains du Palais et les Secrétaires du Roi. — Les Procureurs au Grand Conseil. — Me Marion et Henri III. — Les Avocats au Conseil Privé.
CHAPITRE II. - La justice en 1600. — Me Claude de Mainferme ; ses remontrances au Roi. — Les États généraux de 1614. — Les Avocats au Conseil Privé, Secrétaires du Roi. — L’Édit de 1643.
CHAPITRE III. - Les Huissiers du Conseil et les Huissiers de la Chancellerie. — Les Avocats au Conseil et les Avocats au Parlement. — Leurs querelles.
CHAPITRE IV. - Corneille et MMes Charles Ycard et Jacques Goujon. — Quinault, Clerc d’Avocat au Conseil. — Cyrano de Bergerac et Me Henri Le Bret. — Me René Guillard, son Histoire du Conseil. — Un portrait de la Bruyère ; — de Lesfargues. — Les quatre membres de l’Académie française : Giry, Guillaume Colletet, Balesdens et de Sacy.
CHAPITRE V - L’Épée, l’Église et la Robe au XVIIIe siècle.
CHAPITRE VI - § 1er. — Deux procès en impuissance. — Un divorce juif. — Le testament d’un protestant. — Calas et Me Mariette. — Sirven et Me Cassen. — Les complices du Chevalier de la Barre et Me Turpin. — Un décret de la Convention. — Comment Lally Tollendal ne fut jamais réhabilité. — La Législation et la Jurisprudence criminelles. § 2e. — Voltaire contre Travenol. — Crébillon. — Les petites-filles de La Fontaine. — La Comédie Française. — Ce qu’était la contrefaçon. — Un juge de l’île de Ré. — L’ânesse d’un jardinier fleuriste. — Un curé, sa servante et le maître d’école du village. — Linguet. — Me Drou, le Comte de Morangiès et les Vérons.
§ 1er.
§ 2.
CHAPITRE VII. - Beaumarchais ; son procès avec le Comte de la Blache ; sa querelle avec Mariette et Huart du Parc, Avocats aux Conseils. — Le Parlement Maupeou ; procès de Beaumarchais, du Conseiller Goezman et de Julie Jamart, sa femme. — Les frères Aubertin. — Requête en cassation de Goezman.
CHAPITRE VIII. - § 1er. — Le Prince de Monaco. — Frédéric II. — Le roi d’Yvetot. — Le Grand Prévôt de France ; descendait-il du Roi des Ribauds ? — L’Intendant Général des bâtiments du Roi et François dit La Jeunesse. — Le Chevalier de Morsan ; était-ce un homme ou une femme ? — Quoinat, soldat et moine. — Damade et les de Queyssac. — Les anoblis. — Me Pernot, Procureur au Parlement, et le Comte Moreton de Chabrillant. — Les maîtres barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes, contre les coiffeurs et les coiffeuses de femmes. — La confrérie de l’Aloyau et les Chevaliers du Saint-Sépulcre. — Le Comte de Broglie et le droit de glèbe. — Les Serfs du Mont Jura. — Julien l’esclave. § 2e. — Le Marquis de Monnier, sa fille et M. de Valdahon. — Mirabeau ; son procès avec la Comtesse sa femme, à la Sénéchaussée et au Parlement d’Aix, d’après son mémoire au Conseil ; sa requête en cassation. — Cagliostro contre de Launay, Gouverneur de la Bastille, et le Commissaire Chesnon. — Victoire Salmon. — Trois hommes condamnés à la roue.
§ 1er.
§ 2.
CHAPITRE IX. - Les anciens Règlements du Conseil. — Me Thoré et Me Godefroy ; le Règlement de 1738. — Louis XIV et Louis XV rendent la justice. — Louis XV, tenant le sceau, adjuge, par suite de saisie, une charge de Secrétaire du Roi, Me Moriceau, Avocat aux Conseils, poursuivant la vente, et Me de la Balme, son confrère, enchérisseur. — Le Conseil, la salle de ses séances, ses usages, les costumes de ses membres ; son installation comme Parlement, en 1771. — Les conditions d’aptitude et la nomination, les devoirs et les prérogatives de l’Avocat. — Un état de frais au Conseil des Parties. — Les Clercs. — Les mémoires imprimés ; Linguet et Mirabeau.
CHAPITRE X. - Les Psaumes de Combault. — Nicolas Moreau, son « Nouveau mémoire pour servir à l’histoire des Cacouacs » ; son livre « Les devoirs du Prince » et les « Réflexions sur mes entretiens avec M. le Duc de La Vauguyon », par Louis XVI ; « Pot pourri de Ville-d’Avray ». — Le portrait de Me Despote au Salon de peinture de 1771. — Mars et la « Gazette des Tribunaux » du XVIIIe siècle. — « Lettres de Ninon de l’Enclos au Marquis de Sévigné » et « Lettres sur l’influence que les femmes pourraient avoir dans l’éducation des hommes », par Damours. — De Mirbeck, sa requête pour l’Avocat Gonod ; sa mission à Saint-Domingue ; il sauve François de Neufchâteau, son ancien Clerc ; est nommé successivement Administrateur du Théâtre de la République et Président de l’Académie de législation.
CHAPITRE XI. - La liquidation des offices de judicature. — Quatre membres de l’Assemblée constituante ; lettres trouvées dans l’armoire de fer ; condamnation à mort de Parent de Chassy. — L’Huissier Damien ; Danton et son maître Clerc ; son traité, sa signature et ses trois clients au Conseil des Parties ; le remboursement de sa charge. — Pétition des 20,000 lue à l’Assemblée législative par Guillaume, après le 20 juin. — Projet d’union de Chabroud. — De Joly, Ministre de la Justice ; une lettre de Marat. — Champion de Villeneuve, Ministre de l’Intérieur. — Le 10 août raconté par de Joly ; Danton, Ministre de la Justice.
CHAPITRE XII. - Un souper dans un restaurant du Palais-Royal. — Bourdon de la Crosnière, dit Léonard Bourdon. — Rapport de Mailhe sur la mise en jugement de Louis XVI ; Lettre de La vaux à la Convention ; Guillaume publie un « Projet de défense » ; Six votes ; Une histoire du procès par Maurice Méjean. — Méaulle, Commissaire à Lyon. — Arrestation de Locré. — Chauveau-Lagarde est dénoncé par Marat dans « l’Ami du Peuple » ; — Sa réponse ; Il défend Charlotte Corday, Marie-Antoinette, le peintre Mouchet, le fils de Custines et Madame Elisabeth. — Dumas, Président du Tribunal révolutionnaire ; Un article du « Père Duchêne » ; Chauveau-Lagarde est arrêté. — Conclusion.

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Oorspronkelijke releasedatum
14 juli 2018
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